B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
57. Si la requête est accueillie, le directeur général délivre au requérant un permis restrictif.
1966-67, c. 77, a. 63; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 32; 1994, c. 40, a. 247.
57. Si la requête est accueillie, le directeur général délivre au requérant un permis restrictif.
La personne ainsi admise ne peut être inscrite au Tableau qu’après avoir prêté les serments d’allégeance et d’office prescrits par la loi et les règlements et avoir acquitté les cotisations exigibles.
1966-67, c. 77, a. 63; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 32.
57. Si la requête est accueillie, et sur réception de toutes cotisations exigibles, le directeur général délivre au requérant un permis restrictif.
1966-67, c. 77, a. 63; 1973, c. 44, a. 23.