B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
49. Lorsque le Conseil d’administration est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un conseil de discipline.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23; 1994, c. 40, a. 243; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
49. Lorsque le comité exécutif est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un conseil de discipline.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23; 1994, c. 40, a. 243; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
49. Lorsque le Comité administratif est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un comité de discipline.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23; 1994, c. 40, a. 243; 1997, c. 43, a. 875.
49. Lorsque le Comité administratif est informé ou a raison de croire que le détenteur d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un comité de discipline.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23; 1994, c. 40, a. 243.
49. Lorsque le Comité administratif est informé ou a raison de croire que le détenteur d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut ordonner qu’une plainte soit portée devant un comité de discipline.
Les dispositions de la section X s’appliquent à cette plainte.
1966-67, c. 77, a. 51; 1973, c. 44, a. 23.