A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
69. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:
1°  qui, en contravention à l’article 45, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
2°  qui, en contravention à l’article 49, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque le document qui y est visé est incomplet ou n’est pas transmis avant l’échéance prévue.
2020, c. 21, a. 69.
En vig.: 2021-02-01
69. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:
1°  qui, en contravention à l’article 45, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
2°  qui, en contravention à l’article 49, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque le document qui y est visé est incomplet ou n’est pas transmis avant l’échéance prévue.
2020, c. 21, a. 69.