A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
61. L’Autorité constitue et met à jour un registre des agents d’évaluation du crédit qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2020, c. 21, a. 61.
En vig.: 2021-02-01
61. L’Autorité constitue et met à jour un registre des agents d’évaluation du crédit qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2020, c. 21, a. 61.