A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
50. Un agent d’évaluation du crédit doit transmettre à l’Autorité, selon la forme, la teneur et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’agent se conforme à la présente loi.
2020, c. 21, a. 50.
En vig.: 2021-02-01
50. Un agent d’évaluation du crédit doit transmettre à l’Autorité, selon la forme, la teneur et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’agent se conforme à la présente loi.
2020, c. 21, a. 50.