A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
41. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
L’Autorité peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
De plus, l’Autorité peut inviter un tiers à participer à la conciliation ou à la médiation, lorsqu’elle estime que sa participation pourrait contribuer à régler la situation ayant donné lieu à la plainte.
2020, c. 21, a. 41.
En vig.: 2021-02-01
41. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
L’Autorité peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
De plus, l’Autorité peut inviter un tiers à participer à la conciliation ou à la médiation, lorsqu’elle estime que sa participation pourrait contribuer à régler la situation ayant donné lieu à la plainte.
2020, c. 21, a. 41.