A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
35. Un agent d’évaluation du crédit doit suivre de saines pratiques commerciales.
Ces pratiques comprennent le traitement équitable des personnes concernées sur qui l’agent détient un dossier, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate notamment en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la présente loi;
2°  la mise à la disposition de moyens de communication propres à leur faciliter l’exercice en temps utile de ces droits;
3°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de ces personnes ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
4°  la tenue d’un registre des plaintes.
2020, c. 21, a. 35.
En vig.: 2021-02-01
35. Un agent d’évaluation du crédit doit suivre de saines pratiques commerciales.
Ces pratiques comprennent le traitement équitable des personnes concernées sur qui l’agent détient un dossier, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate notamment en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la présente loi;
2°  la mise à la disposition de moyens de communication propres à leur faciliter l’exercice en temps utile de ces droits;
3°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de ces personnes ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
4°  la tenue d’un registre des plaintes.
2020, c. 21, a. 35.