A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
3. L’Autorité désigne un agent de renseignements personnels lorsqu’elle estime que l’importance de son commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques, au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), le justifie.
Elle révoque cette désignation, de sa propre initiative ou sur demande de l’agent d’évaluation du crédit concerné, lorsqu’elle estime que l’importance de ce commerce ne le justifie plus.
Avant de désigner un agent de renseignements personnels ou de refuser une demande de révocation de la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, l’Autorité doit lui notifier le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 3.
En vig.: 2021-02-01
3. L’Autorité désigne un agent de renseignements personnels lorsqu’elle estime que l’importance de son commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques, au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), le justifie.
Elle révoque cette désignation, de sa propre initiative ou sur demande de l’agent d’évaluation du crédit concerné, lorsqu’elle estime que l’importance de ce commerce ne le justifie plus.
Avant de désigner un agent de renseignements personnels ou de refuser une demande de révocation de la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, l’Autorité doit lui notifier le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 3.