A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
21. Un agent d’évaluation du crédit est tenu d’acquiescer à une demande d’exercice conforme aux exigences de la présente sous-section.
2020, c. 21, a. 21.
En vig.: 2021-02-01
21. Un agent d’évaluation du crédit est tenu d’acquiescer à une demande d’exercice conforme aux exigences de la présente sous-section.
2020, c. 21, a. 21.