A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
15. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi, autre que celui à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité, doit être à titre gratuit.
2020, c. 21, a. 15.
15. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi, autre que celui à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité, doit être à titre gratuit.
2020, c. 21, a. 15.
Les dispositions de cet article ne sont pas en vigueur en ce qu’elles concernent le gel de sécurité.(Voir 2020, c. 21, a. 116)
En vig.: 2021-02-01
15. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi, autre que celui à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité, doit être à titre gratuit.
2020, c. 21, a. 15.
Les dispositions de cet article ne sont pas en vigueur en ce qu’elles concernent le gel de sécurité.(Voir 2020, c. 21, a. 116)