A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
7. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les personnes, les organismes et les entreprises du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001);
3°  les organismes du gouvernement qui exercent des activités de nature fiduciaire apparaissant en annexe aux comptes publics;
4°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
5°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
6°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
7°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une agence de la santé et des services sociaux instituée en vertu de cette loi;
8°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
9°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
10°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
2004, c. 32, a. 7; 2005, c. 32, a. 305.
7. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les personnes, les organismes et les entreprises du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les organismes du gouvernement qui exercent des activités de nature fiduciaire apparaissant en annexe aux comptes publics;
4°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
6°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
7°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ainsi qu’une agence de développement de réseaux locaux et de services de santé et de services sociaux instituée en vertu de cette loi;
8°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
9°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
10°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
2004, c. 32, a. 7.