A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.6. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2000, c. 15, a. 166.
69.6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes et fonds spéciaux suivants:
1°  à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitreC‐29);
2°  à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitreI‐13.3) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitreI‐14);
3°  à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
3.1°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale instituée en vertu de cette loi ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec;
4°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitreS‐5) ainsi qu’à un conseil régional institué en vertu de cette loi;
5°  à tout organisme dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
6°  à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
7°  à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53.
69.6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes et fonds spéciaux suivants:
1°  à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
3.1°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale instituée en vertu de cette loi ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi;
4°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’à un conseil régional institué en vertu de cette loi;
5°  à tout organisme dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
6°  à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
7°  à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83; 1994, c. 23, a. 23.
69.6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes et fonds spéciaux suivants:
1°  à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
3.1°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale instituée en vertu de cette loi ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi;
4°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ainsi qu’à un conseil régional institué en vertu de cette loi;
5°  à tout organisme dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
6°  à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
7°  à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83.
69.6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes et fonds spéciaux suivants:
1°  à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
4°  à un conseil régional et à un établissement public régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 178.1 de cette loi;
5°  à tout organisme dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
6°  à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
7°  à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1990, c. 66, a. 5.