A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.0.5. (Remplacé).
1996, c. 22, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
69.0.5. Un règlement pris en vertu de l’article 69.0.4 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
1996, c. 22, a. 1.