A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.0.3. (Remplacé).
1996, c. 22, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
69.0.3. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe.
Aux fins de la présente section, les fonds constituant la rente sont assimilés au capital d’un emprunt.
Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
1996, c. 22, a. 1.