A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
25. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 25; 1999, c. 9, a. 6; 2000, c. 8, a. 93.
25. Le Conseil du trésor peut prendre des règlements ayant trait au système de comptabilité qui doit être suivi dans les ministères et les organismes publics qu’il désigne, aux renseignements de nature financière que ceux-ci doivent fournir, ainsi qu’à l’émission des mandats de paiement et aux comptes à rendre des deniers publics dans ces ministères et organismes publics.
Il peut aussi adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu’il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l’article 49 et de toute autre loi, aux comptes, honoraires ou frais de fourniture de services ou d’utilisation d’installations, aux conditions des locations, des baux et des aliénations de biens ainsi qu’à la perception et à l’administration des deniers publics.
1970, c. 17, a. 25; 1999, c. 9, a. 6.
25. Le Conseil du trésor peut adopter des règlements ayant trait au système de comptabilité qui doit être suivi dans les ministères et dans tout organisme qu’il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement, ainsi qu’à l’émission des mandats de paiement et aux comptes à rendre des deniers publics dans ces ministères et organismes.
Il peut aussi adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu’il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l’article 49 et de toute autre loi, aux comptes, honoraires ou frais de fourniture de services ou d’utilisation d’installations, aux conditions des locations, des baux et des aliénations de biens ainsi qu’à la perception et à l’administration des deniers publics.
1970, c. 17, a. 25.