A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
16. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 16; 1978, c. 15, a. 140; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
16. Le contrôleur doit exiger que chaque fonctionnaire de son service chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires de ce ministère ou organisme et prête le serment de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1970, c. 17, a. 16; 1978, c. 15, a. 140; 1999, c. 40, a. 7.
16. Le contrôleur doit exiger que chaque fonctionnaire de son service chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires de ce ministère ou organisme et prête le serment ou fasse l’affirmation de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1970, c. 17, a. 16; 1978, c. 15, a. 140.
16. Le contrôleur doit exiger que chaque fonctionnaire de son service chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires de ce ministère ou organisme et prête le serment ou fasse l’affirmation de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1970, c. 17, a. 16.