A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
14.7. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
Non en vigueur
14.7. Le ministre établit la procédure cadre de gestion de l’échange des informations visées aux articles 13.1 et 14.1 à 14.6. Cette procédure précise notamment les ministères, organismes et organismes publics visés par la communication des renseignements, l’objet de cette transmission de renseignements, les techniques et moyens de transmission, les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité, ainsi que les mesures de sécurité.
Cette procédure cadre est soumise à la Commission d’accès à l’information qui présente un avis dans les 30 jours de la réception de celle-ci. Elle s’applique à tous les ministères, organismes et organismes publics qui y sont nommés dès son approbation par le gouvernement.
Cette procédure cadre ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Cette procédure cadre est publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1996, c. 12, a. 2.