A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
10. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 10; 2000, c. 15, a. 166.
10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1970, c. 17, a. 10.