A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
78. Un ministère ou un organisme de l’Administration gouvernementale doit fournir, sur demande du président du Conseil, tout renseignement utile à l’exercice des fonctions du président ou de celles du Conseil du trésor.
Le président du Conseil peut également exiger, aux mêmes fins, la préparation de documents.
Le présent article s’applique aussi à tout autre organisme public lorsque le renseignement est requis pour la préparation du budget de dépenses et de son suivi.
2000, c. 8, a. 78.