A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77.2. Un organisme ne peut effectuer un placement à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la loi prévoit l’autorisation ou l’approbation du gouvernement pour la conclusion d’un placement ou lorsque le placement est effectué pour réaliser un projet de développement économique ou apporter une aide financière ou dans tout autre cas déterminé par règlement.
De plus, l’autorisation du ministre des Finances et, selon le cas, celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme ne sont pas requises dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement pour chacune de ces autorisations. Les dispositions de ce règlement peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories de placements.
2007, c. 41, a. 2.