A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
45.6. Après le dépôt du budget de dépenses, les modifications visées à l’article 45.5 sont, le cas échéant, transmises aux ministres responsables qui en informent les organismes visés. Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le principal dirigeant de l’organisme doit, si nécessaire, modifier le budget annuel et le transmettre au ministre qui en est responsable.
2020, c. 5, a. 103.