A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
45.3. Le conseil d’administration ou, s’il n’en existe pas, le principal dirigeant de tout organisme autre que budgétaire doit, en fonction des orientations budgétaires pluriannuelles et, le cas échéant, des directives du ministre qui est responsable de cet organisme, adopter un budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles en fonction du nombre d’années visées par les orientations.
Chaque organisme transmet son budget et ses prévisions au ministre responsable selon les directives de ce dernier.
2020, c. 5, a. 103.