A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
39. Le ministre ou le dirigeant de l’organisme avise tout débiteur de l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de l’exercice de la compensation gouvernementale.
2000, c. 15, a. 39.