A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
11. Le centre de procréation assistée doit nommer, en qualité de directeur du centre, un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec. Ce médecin doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en obstétrique-gynécologie ou posséder une autre formation jugée équivalente par le centre et être choisi parmi les médecins qui y exercent leur profession. Toutefois, lorsque des activités de fécondation in vitro sont exercées dans le centre, le directeur du centre doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur doit s’assurer que les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre respectent une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique et que le centre et les personnes qui y exercent ces activités respectent la présente loi et toute autre loi ou norme applicable dans ce domaine. Le directeur doit, en outre, se conformer aux obligations prévues par règlement.
Le centre doit aviser par écrit le ministre du nom du directeur et, sans retard, de tout changement de directeur.
2009, c. 30, a. 11; 2015, c. 25, a. 4.
11. Le centre de procréation assistée doit nommer, en qualité de directeur du centre, un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec. Ce médecin doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en obstétrique-gynécologie ou posséder une autre formation jugée équivalente par le centre et être choisi parmi les médecins qui y exercent leur profession.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur doit s’assurer que les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre respectent une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique et que le centre et les personnes qui y exercent ces activités respectent la présente loi et toute autre loi ou norme applicable dans ce domaine. Le directeur doit, en outre, se conformer aux obligations prévues par règlement.
Le centre doit aviser par écrit le ministre du nom du directeur et, sans retard, de tout changement de directeur.
2009, c. 30, a. 11.