A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
63. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué des renseignements ou collaboré à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une communication de renseignements ou de collaborer à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication.
2017, c. 27, a. 63; 2022, c. 18, a. 79.
63. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué des renseignements ou collaboré à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une communication de renseignements ou de collaborer à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
2017, c. 27, a. 63.
En vig.: 2019-05-25
63. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué des renseignements ou collaboré à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une communication de renseignements ou de collaborer à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
2017, c. 27, a. 63.
Non en vigueur
63. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué des renseignements ou collaboré à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une communication de renseignements ou de collaborer à une vérification effectuée en raison d’une telle communication.
2017, c. 27, a. 63.