A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
267. Une personne visée à l’article 263 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés publics est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2017, c. 27, a. 267.
Non en vigueur
267. Une personne visée à l’article 263 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés publics est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2017, c. 27, a. 267.