A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25.3. Lorsque le secrétaire général prend, en vertu de l’article 20, une décision à la place d’une personne admissible, il la transmet à celle-ci et au Bureau d’inscription institué en application de l’article 25.13.
2006, c. 28, a. 17.