A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris ou de bénéficiaires naskapis. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cri et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16; 1979, c. 25, a. 9; 2006, c. 28, a. 10.
16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri, un registre inuit et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cri, inuit et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16; 1979, c. 25, a. 9.
16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri et un registre inuit dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris ou de bénéficiaires inuit. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cris et inuit tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16.