A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
56. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 56; 2022, c. 8, a. 11.
56. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu’il désigne à cette fin en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement y ayant donné lieu, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes ou à une association non personnalisée, son nom et son adresse;
5°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
6°  le montant de la sanction imposée;
7°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
8°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
9°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2016, c. 23, a. 56.
En vig.: 2018-01-11
56. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu’il désigne à cette fin en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement y ayant donné lieu, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes ou à une association non personnalisée, son nom et son adresse;
5°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
6°  le montant de la sanction imposée;
7°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
8°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
9°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2016, c. 23, a. 56.