A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
45. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 45; 2022, c. 8, a. 10.
45. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou ses règlements ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2016, c. 23, a. 45.
En vig.: 2018-01-11
45. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou ses règlements ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2016, c. 23, a. 45.