A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une personne morale ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un employé de la société mutuelle d’assurance, d’une autre société mutuelle d’assurance, de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance est affiliée, du fonds de garantie lié à la fédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
2°  un représentant en assurance et un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 11; 1989, c. 48, a. 228; 1996, c. 63, a. 80, a. 82, a. 87; 1998, c. 37, a. 500.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une personne morale ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un employé de la société mutuelle d’assurance, d’une autre société mutuelle d’assurance, de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance est affiliée, du fonds de garantie lié à la fédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
2°  un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 11; 1989, c. 48, a. 228; 1996, c. 63, a. 80, a. 82, a. 87.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une corporation ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un employé de la société mutuelle d’assurance, d’une autre société mutuelle d’assurance, de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance est affiliée, de la corporation de fonds de garantie liée à la fédération ou d’une corporation faisant partie du même groupe que cette fédération;
2°  un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 11; 1989, c. 48, a. 228.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une corporation ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un employé de la société mutuelle d’assurance, d’une autre société mutuelle d’assurance, de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance est affiliée, de la corporation de fonds de garantie liée à la fédération ou d’une corporation faisant partie du même groupe que cette fédération;
2°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 11.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une corporation ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un membre du personnel salarié de la société mutuelle d’assurance;
2°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une corporation ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un membre du personnel salarié de la société mutuelle d’assurance;
2°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un interdit ou un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger.
1985, c. 17, a. 6.