A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.255. Un fonds de garantie doit tenir et conserver à son siège:
1°  ses statuts et ses règlements;
2°  les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil d’administration et le cas échéant du comité exécutif;
3°  un registre des nom, adresse et profession des administrateurs.
Les membres du fonds de garantie peuvent consulter les statuts et les règlements du fonds de garantie de même que le registre au siège du fonds de garantie pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 84, a. 88.
93.255. Une corporation doit tenir et conserver à son siège social:
1°  ses statuts et ses règlements;
2°  les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil d’administration et le cas échéant du comité exécutif;
3°  un registre des nom, prénom, adresse et profession des administrateurs;
Les membres de la corporation peuvent consulter les statuts et les règlements de la corporation de même que le registre au siège social de la corporation pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
1985, c. 17, a. 6.