A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.162. Le gouvernement peut autoriser une fédération à habiliter une société mutuelle d’assurance qui en est membre à exercer une activité qui ne lui est pas interdite par la loi et qu’il considère utile pour l’intérêt du public, lorsque cette activité ne se rapporte pas à la réalisation des objets de la société mutuelle.
Il peut interdire à une société mutuelle d’exercer une activité qui se rapporte à la réalisation de ses objets mais qui n’est pas expressément autorisée par la loi.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 24; 2002, c. 70, a. 53.
93.162. Le ministre peut autoriser une fédération à habiliter ses membres à exercer toute autre activité qu’il détermine.
Il doit publier sa décision à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 24.
93.162. Le ministre peut autoriser une fédération à habiliter ses membres à exercer toute autre activité qu’il détermine.
Il doit publier sa décision à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours.
L’inspecteur général est tenu de publier annuellement à la Gazette officielle du Québec une liste à jour de toutes les activités autorisées par le ministre.
1985, c. 17, a. 6.