A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
208. La procuration qui désigne le représentant principal doit:
1°  indiquer ses pouvoirs et leur étendue, notamment à l’égard des autres mandataires et intermédiaires de la personne morale au Québec;
2°  mentionner l’adresse de son établissement au Québec où peuvent être signifiés ou notifiés les actes de procédure destinés à la personne morale.
Cette procuration est donnée conformément à une résolution du conseil d’administration de la personne morale.
1974, c. 70, a. 208; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
208. La procuration qui désigne le représentant principal doit:
1°  indiquer ses pouvoirs et leur étendue, notamment à l’égard des autres mandataires et intermédiaires de la personne morale au Québec;
2°  mentionner l’adresse de son établissement au Québec où peuvent être signifiés les actes de procédure destinés à la personne morale.
Cette procuration est donnée conformément à une résolution du conseil d’administration de la personne morale.
1974, c. 70, a. 208; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 85.
208. La procuration qui désigne le représentant principal doit:
1°  indiquer ses pouvoirs et leur étendue, notamment à l’égard des autres mandataires et intermédiaires de la corporation au Québec;
2°  mentionner l’adresse de son bureau au Québec où peuvent être signifiés les actes de procédure destinés à la corporation.
Cette procuration est donnée conformément à une résolution du conseil d’administration de la corporation.
1974, c. 70, a. 208; 1984, c. 22, a. 43.
208. La procuration visée à l’article 206 doit mentionner l’adresse, au Québec, du bureau d’affaires de la corporation ainsi que du bureau de son représentant principal et de son fondé de pouvoir, où peuvent être signifiés les actes de procédure destinés à cette corporation.
1974, c. 70, a. 208.