A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’Autorité les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée;
i)  dans la mesure et de la manière prévues aux règlements, les états financiers de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêtés à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire les états financiers auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de ces états financiers;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
Toutefois, lorsqu’un assureur, qui n’est pas constitué en vertu d’une loi applicable au Canada, qui n’est pas titulaire d’un permis en vertu d’une loi du Canada relative aux assurances et qui entend agir au Québec uniquement dans la catégorie d’assurance caution, demande à l’Autorité qu’elle lui accorde une dispense conformément à l’article 211.1, il doit joindre à sa demande tout document ou renseignement démontrant qu’il se qualifie pour cette dispense. L’Autorité peut, en outre, lui demander de fournir tout autre document ou renseignement.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 86; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 31.
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’Autorité les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée;
i)  dans la mesure et de la manière prévues aux règlements, les états financiers de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêtés à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire les états financiers auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de ces états financiers;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 86; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’Agence les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée;
i)  dans la mesure et de la manière prévues aux règlements, les états financiers de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêtés à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire les états financiers auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de ces états financiers;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 86; 2002, c. 45, a. 243.
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée;
i)  dans la mesure et de la manière prévues aux règlements, les états financiers de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêtés à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire les états financiers auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de ces états financiers;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 86.
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la personne morale maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état;
j)  la liste de ses agences;
k)  une copie des contrats d’agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu’elle accorde à des résidents québécois;
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état;
j)  la liste de ses agences;
k)  une copie des contrats d’agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu’elle accorde à des résidents québécois;
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion.
La corporation doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements sauf s’il s’agit d’une corporation professionnelle;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état.
j)  la liste de ses agences;
k)  une copie des contrats d’agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu’elle accorde à des résidents québécois;
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’une corporation professionnelle, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui elle a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion.
La corporation doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état.
j)  la liste de ses agences;
k)  une copie des contrats d’agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu’elle accorde à des résidents québécois;
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est.
La corporation doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état.
j)  la liste de ses agences;
k)  une copie des contrats d’agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu’elle accorde à des résidents québécois.
La corporation doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’inspecteur général les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69.
205. Toute corporation qui demande un permis doit remettre ou fournir au surintendant les documents et renseignements suivants:
a)  la raison sociale et le siège social de la corporation;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la corporation;
c)  les catégories d’assurance que la corporation se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la corporation aura son siège social ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la corporation, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la corporation et de ses règlements;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la corporation par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la corporation a été constituée, avec une attestation de tout cautionnement que la corporation maintient auprès d’une telle autorité;
i)  dans la mesure et de la manière prévue aux règlements, un état des affaires de la corporation, arrêté à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la corporation est tenue de produire un état auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de cet état.
1974, c. 70, a. 205.