A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
158. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 158; 1985, c. 17, a. 20.
158. Le conseil d’administration peut, chaque année, déclarer d’avance, par règlement, le montant de la cotisation à prélever sur les billets de souscription pour couvrir les sinistres et les frais généraux du prochain exercice; ce montant est calculé en fonction des sinistres et des frais généraux d’au moins les trois dernières années ainsi que des besoins de la réserve faisant l’objet de l’article 278.
1974, c. 70, a. 158.