A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
365. Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation autorisé est composé des primes et des autres sommes générées par l’activité d’assureur de cet organisme.
Le conseil d’administration de l’organisme doit approuver la politique de placement du fonds.
À la demande de l’Autorité, l’organisme lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
365. Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation autorisé est composé des primes et des autres sommes générées par l’activité d’assureur de cet organisme.
Le conseil d’administration de l’organisme doit approuver la politique de placement du fonds.
À la demande de l’Autorité, l’organisme lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.