A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
28. Les personnes suivantes ne sont pas tenues d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité d’assureur:
1°  celle qui est constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
2°  celle qui, sans être un assureur du Québec, y exerce l’activité d’assureur seulement à titre de caution ou de débirentier.
Cette autorisation peut néanmoins être octroyée à une personne morale qui en fait la demande, comme si elle était nécessaire.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
28. Les personnes suivantes ne sont pas tenues d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité d’assureur:
1°  celle qui est constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
2°  celle qui, sans être un assureur du Québec, y exerce l’activité d’assureur seulement à titre de caution ou de débirentier.
Cette autorisation peut néanmoins être octroyée à une personne morale qui en fait la demande, comme si elle était nécessaire.
2018, c. 23, a. 3.