A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
192. Si l’Autorité anticipe que les sommes que les parties formant l’union réciproque autorisée doivent verser au mandataire ne seront plus suffisantes pour permettre à ce dernier de maintenir, pour l’union, des actifs permettant l’exécution des engagements pris par ces parties dans leur activité d’assureur, au fur et à mesure de leur exigibilité, l’Autorité peut ordonner au mandataire, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes perçues auprès des parties formant cette union.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
192. Si l’Autorité anticipe que les sommes que les personnes formant l’union réciproque autorisée doivent verser au mandataire ne seront plus suffisantes pour permettre à ce dernier de maintenir, pour l’union, des actifs permettant l’exécution des engagements pris par ces personnes dans leur activité d’assureur, au fur et à mesure de leur exigibilité, l’Autorité peut ordonner au mandataire, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes perçues auprès des personnes formant cette union.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
192. Si l’Autorité anticipe que les sommes que les personnes formant l’union réciproque autorisée doivent verser au mandataire ne seront plus suffisantes pour permettre à ce dernier de maintenir, pour l’union, des actifs permettant l’exécution des engagements pris par ces personnes dans leur activité d’assureur, au fur et à mesure de leur exigibilité, l’Autorité peut ordonner au mandataire, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes perçues auprès des personnes formant cette union.
2018, c. 23, a. 3.