A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
138. L’Autorité peut requérir d’un assureur autorisé, du détenteur du contrôle de cet assureur autorisé ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, l’Autorité peut faire la même requête auprès du fondé de pouvoir, du mandataire et de chaque partie qui la forme.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’actuaire ou de l’auditeur d’un assureur autorisé qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cet assureur.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 16.
138. L’Autorité peut requérir d’un assureur autorisé, du détenteur du contrôle de cet assureur autorisé ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, l’Autorité peut faire la même requête auprès du fondé de pouvoir, du mandataire et de chaque personne qui la forme.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’actuaire ou de l’auditeur d’un assureur autorisé qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cet assureur.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
138. L’Autorité peut requérir d’un assureur autorisé, du détenteur du contrôle de cet assureur autorisé ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, l’Autorité peut faire la même requête auprès du fondé de pouvoir, du mandataire et de chaque personne qui la forme.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’actuaire ou de l’auditeur d’un assureur autorisé qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cet assureur.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.