A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
86. Le montant de l’indemnité pour préjudice corporel ne peut être inférieur à 500 $ lorsque le travailleur a subi un déficit anatomo-physiologique.
1985, c. 6, a. 86; 1999, c. 40, a. 4.
86. Le montant de l’indemnité pour dommages corporels ne peut être inférieur à 500 $ lorsque le travailleur a subi un déficit anatomo-physiologique.
1985, c. 6, a. 86.