A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
75. Le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.
Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu s’il est inférieur à celui qui résulte de l’application de ces articles.
1985, c. 6, a. 75.