A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
460. L’employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, agit ou omet d’agir, en vue de retarder ou d’empêcher l’exercice du droit au retour au travail que la présente loi confère à un travailleur commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 460; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 112.
460. L’employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, agit ou omet d’agir, en vue de retarder ou d’empêcher l’exercice du droit au retour au travail que la présente loi confère à un travailleur commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 460; 1990, c. 4, a. 35.
460. L’employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, agit ou omet d’agir, en vue de retarder ou d’empêcher l’exercice du droit au retour au travail que la présente loi confère à un travailleur commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 460.