A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
441. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que:
1°  si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou un acte criminel au sens de ce code;
2°  pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation;
3°  si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou
4°  si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations.
Malgré les règles relatives à la prescription édictées au Code civil, une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
1985, c. 6, a. 441; 1999, c. 40, a. 4.
441. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que:
1°  si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou un acte criminel au sens de ce code;
2°  pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation;
3°  si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou
4°  si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations.
Malgré les articles 1056 et 2262 du Code civil du Bas Canada, une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
1985, c. 6, a. 441.
441. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que:
1°  si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Statuts revisés du Canada 1970, chapitre C-34) ou un acte criminel au sens de ce code;
2°  pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation;
3°  si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou
4°  si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations.
Malgré les articles 1056 et 2262 du Code civil, une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
1985, c. 6, a. 441.