A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.51. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.51. La Commission des lésions professionnelles doit rendre sa décision dans les neuf mois qui suivent le dépôt de la requête introductive du recours et dans les trois mois de la prise en délibéré de l’affaire.
Toutefois, celle-ci doit, dans le cas des recours visés à l’article 429.31, rendre sa décision dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la requête introductive du recours et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire.
Le défaut par la Commission des lésions professionnelles d’observer ces délais n’a pas pour effet de dessaisir le commissaire, ni d’invalider la décision, l’ordre ou l’ordonnance que celui-ci rend après l’expiration du délai.
1997, c. 27, a. 24.