A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
315.4. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement à la Commission les montants qui lui ont été payés en vertu de l’article 315.1, déduction faite des frais convenus et compte tenu des ajustements découlant d’ententes.
2006, c. 53, a. 12; 2009, c. 19, a. 23.