A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
218. Le ministre désigne un membre du Bureau d’évaluation médicale parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l’article 216.
Toutefois, le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, s’il l’estime opportun en raison de la complexité d’un dossier, désigner plus d’un membre de ce Bureau pour agir.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse du membre qu’il a désigné.
1985, c. 6, a. 218; 1992, c. 11, a. 20; 1997, c. 27, a. 7.
218. Le ministre désigne un membre du Bureau d’évaluation médicale parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l’article 216.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse du membre qu’il a désigné.
1985, c. 6, a. 218; 1992, c. 11, a. 20.
218. Le ministre désigne un arbitre parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l’article 216.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse de l’arbitre qu’il a désigné.
1985, c. 6, a. 218.