A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
206. La Commission peut soumettre au Bureau d’évaluation médicale le rapport qu’elle a obtenu en vertu de l’article 204, même si ce rapport porte sur l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 sur lequel le professionnel de la santé qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé.
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13; 2020, c. 6, a. 13.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d’évaluation médicale le rapport qu’elle a obtenu en vertu de l’article 204, même si ce rapport porte sur l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé.
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
206. Le travailleur peut contester le rapport du médecin désigné par la Commission conformément à l’article 204, dans les 10 jours de la transmission de ce rapport par la Commission, quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
Dans les 20 jours de sa contestation, le travailleur transmet à la Commission un rapport d’un médecin dont les conclusions infirment celles du médecin désigné par la Commission quant à chacun des sujets qu’il désire contester, pour qu’elle le soumette à l’arbitrage prévu par l’article 217.
1985, c. 6, a. 206.