A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:
1°  si le bénéficiaire:
a)  fournit des renseignements inexacts;
b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;
2°  si le travailleur, sans raison valable:
a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du professionnel de la santé qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b)  pose un acte qui, selon le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;
d)  omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation ou de son plan individualisé de réadaptation;
e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180;
f)  omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274.
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7; 2020, c. 6, a. 13; 2021, c. 27, a. 26.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:
1°  si le bénéficiaire:
a)  fournit des renseignements inexacts;
b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;
2°  si le travailleur, sans raison valable:
a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du professionnel de la santé qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b)  pose un acte qui, selon le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le professionnel de la santé qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;
d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180;
f)  omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274.
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7; 2020, c. 6, a. 13.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:
1°  si le bénéficiaire:
a)  fournit des renseignements inexacts;
b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;
2°  si le travailleur, sans raison valable:
a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;
d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180;
f)  omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274.
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité:
1°  si le bénéficiaire:
a)  fournit des renseignements inexacts;
b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;
2°  si le travailleur, sans raison valable:
a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon l’arbitre, empêche ou retarde sa guérison;
c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, l’arbitre, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;
d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180;
f)  omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274.
1985, c. 6, a. 142.