A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
135. La Commission paie des intérêts sur le montant de l’indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 à compter de la date du décès du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 135; 1993, c. 5, a. 3.
135. La Commission paie des intérêts sur le montant de l’indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 à compter de la date du décès du travailleur.
Ces intérêts sont déterminés conformément à l’article 323 et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 135.